(AU VISA DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3-1 DE LA CONVENTION DE NEW-YORK)
Cette affaire a été plaidée à La Réunion.
Un contentieux relativement vif oppose les parents et le Juge aux Affaires Familiales, en 1ère Instance, rend une décision, au terme de laquelle la domiciliation de l’enfant est maintenue au domicile de la mère, tout en précisant cependant que si celle-ci était amenée à quitter le territoire de l’île pour s’installer ailleurs, la domiciliation de sa fille serait immédiatement confiée au père, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice.
La décision du Juge aux Affaires Familiales portait en outre la mention de l’interdiction de quitter le territoire de l’île sans l’autorisation de l’autre.
La mère relève appel de cette décision.
La Cour va rendre un Arrêt qui réforme l’ordonnance entreprise.
Elle autorise la mère à quitter La Réunion pour aller s’installer à plusieurs milliers de kilomètres, au motif que le père, dans les premiers temps de la vie de l’enfant, ne se serait pas suffisamment investi. La Cour estimant par ailleurs que sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’île était plus liée par un esprit revanchard que par l’intérêt de sa fille.
La Cour de Cassation vient de rendre un Arrêt extrêmement intéressant.
Elle juge, au visa des dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant et de l’article 373-2 du Code Civil, que dans toutes les décisions qui les concernent, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale.
Elle rappelle que le Code Civil prévoit qu’en cas de désaccord des parents, lorsque le changement de résidence de l’un d’eux modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Elle conclut en considérant que la décision prise par la Cour d’Appel a manqué de bases légales dans la mesure où elle s’est fondée sur des éléments qui n’ont strictement rien à voir avec l’intérêt de l’enfant, considéré comme primordial.
La Cour de Cassation a donc cassé cet arrêt.
Les parties se retrouvent donc maintenant en l’état de la décision du Juge aux Affaires Familiales, à charge pour la partie qui a intérêt, en l’occurrence la mère, de ressaisir la Cour d’Appel.
Il s’agit là d’une décision fort encourageante.
La Cour de Cassation avait récemment cassé un arrêt de la Cour d’Appel de RENNES sur le même motif et au visa des mêmes dispositions.
Cette nouvelle jurisprudence va peut-être mettre un frein nouveau aux migrations d’enfants organisées par des parents peu soucieux de leur intérêt.
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