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11 juin 2007

Commentaires

Me David DUPETIT, Avocat

Mon Cher Confrère,

Etant un lecteur assidu de vos chroniques engagées, je me permets de réagir à vos commentaires relatifs à la réforme de l'audition des enfants dans les procédures les concernant.

En premier lieu, la réécriture de l'article 388-1 du Code civil résulte non de l'application d'une directive européenne, mais de la mise en adéquation du droit positif français avec la convention ONU relative aux droits de l'enfant.

Par ailleurs, l'instrument européen auquel vous faites référence est une convention du 25 janvier 1996 prise dans le cadre du Conseil de l'Europe, et non pas de l'union européenne...

Vous semblez exclure la possibilité de l'objectivité d'un enfant entendu par le juge, ce qui ne me paraît pas témoigner d'une haute opinion de la psychologie des mineurs... Pourtant, tous les enfants n'ont pas à être entendus par un juge, la question du discernement de l'enfant devant être posée avant son audition.

Vous semblez considérez que l'enfant n'est pas capable d'exprimer une opinion autre que celle qui lui serait ditée par le parent qui l'aura accompagné au Tribunal; pourtant la pratique démontre que la grande majorité des parents séparés ne cherchent pas à instrumentaliser la parole de leur enfant à des fins procédurales.

Peut être une lecture plus optimiste de la réforme est possible : et si l'enfant capable de discernement, en donnant une vision différente sur le conflit parental, apportait de nouvelles perspectives d'apaisement ?

Votre bien dévoué.

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