Je vous ai, à de nombreuses reprises, fait part de mon opposition farouche à l’audition des enfants, que ce soit par l’avocat soit disant spécialisé ou par le juge.
Cela revient inéluctablement à demander à des juristes qui ont fait du droit, et non de la psychologie, de se substituer à des professionnelles qui, eux, ont fait plusieurs années d’études pour arriver à peu prés correctement à sonder les âmes et les cœurs.
Malgré ce, je suis bien obligé de respecter la Loi et en particulier le sinistre Article 388-1 du Code Civil dont je vous redonne la mouture :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
Un arrêt récent, d’une Cour d’Appel du Sud de la France, vient de marquer l’inutilité absolue de ces auditions et surtout leur danger.
Les faits : un couple se sépare et se pose d’emblée un problème de compétence internationale.
Bien qu’il soit français, lui vit en France, l’autre à l’étranger.
Le Tribunal tranche en faveur du national mais maintient, sans les entendre, les enfants chez la mère.
Je demande au père de faire voir ses enfants par un psychologue clinicien, qui confirme que l’aîné est réellement désireuse de vivre avec lui, tout en craignant, ce qui est bien naturel, les réactions de sa mère.
Nous produisons la fameuse attestation et demandons à la Cour d’Appel deux choses :
que l’enfant, qui vit au quotidien chez sa mère, puisse être accompagné pour son audition par son père,
que les déclarations de l’enfant restent strictement confidentielles.
La Cour d’Appel rejette notre demande n°1 et ordonne l’audition.
La mère ne se présente pas.
La Cour d’Appel rend un Arrêt fustigeant son attitude et refixe une date.
Elle finit par se présenter accompagnée par sa fille qui évidemment est terrorisée.
L’Arrêt tombe quelques semaines plus tard.
En voici le texte :
« ATTENDU tout d’abord que Monsieur X ne remet pas en cause le principe de l’autorité parentale conjointe sur les enfants…
Et ATTENDU que le rapport de consultation privée, établi par Monsieur Y, psychologue clinicien, et produit par le père, concluait notamment que rien ne s’opposait à ce qu’il puisse continuer à rencontrer ses enfants selon les modalités déjà fixées à titre provisoire, ce souhait étant le sien et celui de ses filles.
ATTENDU ensuite que si les sentiments exprimés par les enfants doivent être pris en considération, il n’est pas pour autant obligatoire pour les juridictions saisies de s’y conformer ; qu’en l’espèce la circonstance que la petite fille ait exprimé le souhait de se rapprocher de son père n’apparaît pas en l’état de nature à justifier un transfert de sa domiciliation, dans son intérêt bien compris, en cours d’année scolaire.
Alors de plus qu’elle exprime parallèlement le désir de ne pas être séparée de sa sœur qui, compte tenu de son jeune âge, n’apparaît pas pourvue du discernement nécessaire pour exprimer son opinion. »
Si je comprends bien la motivation de la Cour, même si un enfant exprime un désir fort et étayé par des examens médico-psychologiques, on l’entend mais on ne l’écoute pas.
Dont acte !
Mais alors, à quoi sert cette mise en scène qui laissera dans l’esprit de cet enfant des traces indélébiles ?
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