Il y a quelques années déjà, je vous avais relaté un arrêt rendu par une Cour d’Appel du sud de la France qui avait pris partie dans des conditions tout à fait curieuses.
La situation était relativement simple et courante.
Un couple avait divorcé avec un enfant et le père avait été astreint à verser une pension alimentaire.
Quelques années après, cet homme relativement jeune se remarie et a le bonheur d’accueillir dans sa famille un enfant.
Il se retrouve donc en situation un petit peu délicate sur le plan financier et dépose une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales pour demander une réduction de sa pension alimentaire.
Il est débouté car la mère masque la réalité de ses revenus et le Juge ne pousse pas très loin ses investigations.
Nous relevons appel de cette décision et stigmatisons l’attitude de cette personne à qui nous rappelons que quel que soient les décisions de justice, elles doivent être fondées sur des arguments loyaux.
La Cour d’Appel en question ne va s’embarrasser d’aucun scrupule puisqu’elle va nous rendre un arrêt tout à fait extraordinaire dans lequel elle indique qu’à partir du moment où l’on a des difficultés pour assumer l’enfant d’un premier mariage, il ne faut pas en faire d’autres…
Le Jugement de valeur est tout de même assez curieux et l’on n’entendrait pas ce genre d’argument venant d’une justice théoriquement laïque.
La même Cour d’Appel vient de récidiver sous la signature d’un magistrat différent d’ailleurs.
Un père quitte son foyer pour partir vivre avec la femme qu’il aime tout en assumant de la façon la plus correcte qu’il soit l’entretien de ses enfants.
Nous savons parfaitement que la mère est en train d’attendre que les différentes décisions de justice soient rendues pour quitter le département dans lequel elle s’est installée et rejoindre son département d’origine.
Elle fait cependant valoir qu’elle travaille à mi-temps pour s’occuper de ses enfants et qu’elle ne trouve pas d’emploi mieux rémunéré.
De son côté, le père explique qu’il assume seul l’intégralité et la charge des déplacements de ses enfants sachant par ailleurs ce qui va se confirmer par la suite que dès que l’arrêt sera rendu, la mère va de nouveau s’éloigner
Il précise enfin qu’il a refait sa vie.
Il précise que de ce nouveau couple est issu un petit garçon qui occasionne naturellement des frais.
Et la Cour de s’ériger à nouveau de façon moins explicite mais tout aussi déplacée en observateur de la morale publique.
Voici ce qui est jugé :
" Attendu que Monsieur X fait valoir que certaines de ses charges de la vie courante étant partagées avec sa compagne à proportion de 75 % pour lui et 25 % pour elle, compte tenu de la disparité importante de leurs revenus, il doit assumer personnellement des charges mensuelles à ce titre de 2 299,21 € hors notamment nourriture, habillement, frais de déplacements comprenant 75 % d’un loyer de 1 095 €.
Qu’il fait état d’une somme de 135 € représentant 75 % des frais de crèche pour " leur enfant " prénommé Tom.
Qu’il en résulte qu’avant même d’être divorcé, Monsieur X a cru bon d’avoir un enfant avec celle qui est en l’état sa maîtresse sans manifestement se préoccuper outre mesure des conséquences financières que cela impliquait alors qu’il n’ignorait pas qu’il était ou allait être (date de naissance non précisée par rapport à la requête en divorce) l’objet de demandes financières (pension alimentaire au titre du devoir de secours, contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants et prestation compensatoire) de la part de son épouse."
Voici un exemple tout à fait surprenant d’un arrêt rendu en 2010 et que l’on aurait pu lire très simplement au XIXième.
Le petit garçon est qualifié de « leur enfant ».
La compagne de Monsieur X est gratifiée du vocable peu flatteur de « sa maîtresse » et la COUR rappelle de nouveau à ce père qu’avant de faire un enfant avec sa maîtresse il aurait mieux fait de vérifier s’il pouvait assumer les deux autres.
Or, le problème n’était pas là et d’ailleurs la Cour va poursuivre de la façon la plus surprenante qui soit.
Après avoir très sérieusement tancé ce père pour ne pas dire l’avoir purement et simplement crucifié en lui reprochant d’avoir eu un enfant hors mariage, la Cour indiquant qu’il n’existe pas d’enfant standard ayant des besoins standards a tout de même diminué la pension alimentaire en considérant que ce qui avait été fixé par le Juge conciliateur était excessif.
Le père obtient donc en grande partie gain de cause.
Il sera malgré tout condamné à une somme relativement importante sur le fondement de l’article 700 et aux dépens de la procédure.
Nous voilà de nouveau face à une décision peu lisible qui laisse tout de même semble-t-il de côté très largement la conception juridique du divorce pour aborder le principe moral.
Tout ceci est d’autant plus surprenant que la loi du mois de mai 2004 rentrée en vigueur au mois de janvier 2005 était soit disant une loi de pacification et avait créé l’immense surprise de remettre au goût du jour une forme de divorce que l’on pensait éteinte depuis plusieurs siècles, à savoir la répudiation par le principe d’altération définitive du lien conjugal depuis plus de 2 ans, procédure contre laquelle il n’est plus possible de lutter maintenant la cause de l’exceptionnelle dureté ayant disparue.
La situation était relativement simple et courante.
Un couple avait divorcé avec un enfant et le père avait été astreint à verser une pension alimentaire.
Quelques années après, cet homme relativement jeune se remarie et a le bonheur d’accueillir dans sa famille un enfant.
Il se retrouve donc en situation un petit peu délicate sur le plan financier et dépose une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales pour demander une réduction de sa pension alimentaire.
Il est débouté car la mère masque la réalité de ses revenus et le Juge ne pousse pas très loin ses investigations.
Nous relevons appel de cette décision et stigmatisons l’attitude de cette personne à qui nous rappelons que quel que soient les décisions de justice, elles doivent être fondées sur des arguments loyaux.
La Cour d’Appel en question ne va s’embarrasser d’aucun scrupule puisqu’elle va nous rendre un arrêt tout à fait extraordinaire dans lequel elle indique qu’à partir du moment où l’on a des difficultés pour assumer l’enfant d’un premier mariage, il ne faut pas en faire d’autres…
Le Jugement de valeur est tout de même assez curieux et l’on n’entendrait pas ce genre d’argument venant d’une justice théoriquement laïque.
La même Cour d’Appel vient de récidiver sous la signature d’un magistrat différent d’ailleurs.
Un père quitte son foyer pour partir vivre avec la femme qu’il aime tout en assumant de la façon la plus correcte qu’il soit l’entretien de ses enfants.
Nous savons parfaitement que la mère est en train d’attendre que les différentes décisions de justice soient rendues pour quitter le département dans lequel elle s’est installée et rejoindre son département d’origine.
Elle fait cependant valoir qu’elle travaille à mi-temps pour s’occuper de ses enfants et qu’elle ne trouve pas d’emploi mieux rémunéré.
De son côté, le père explique qu’il assume seul l’intégralité et la charge des déplacements de ses enfants sachant par ailleurs ce qui va se confirmer par la suite que dès que l’arrêt sera rendu, la mère va de nouveau s’éloigner
Il précise enfin qu’il a refait sa vie.
Il précise que de ce nouveau couple est issu un petit garçon qui occasionne naturellement des frais.
Et la Cour de s’ériger à nouveau de façon moins explicite mais tout aussi déplacée en observateur de la morale publique.
Voici ce qui est jugé :
" Attendu que Monsieur X fait valoir que certaines de ses charges de la vie courante étant partagées avec sa compagne à proportion de 75 % pour lui et 25 % pour elle, compte tenu de la disparité importante de leurs revenus, il doit assumer personnellement des charges mensuelles à ce titre de 2 299,21 € hors notamment nourriture, habillement, frais de déplacements comprenant 75 % d’un loyer de 1 095 €.
Qu’il fait état d’une somme de 135 € représentant 75 % des frais de crèche pour " leur enfant " prénommé Tom.
Qu’il en résulte qu’avant même d’être divorcé, Monsieur X a cru bon d’avoir un enfant avec celle qui est en l’état sa maîtresse sans manifestement se préoccuper outre mesure des conséquences financières que cela impliquait alors qu’il n’ignorait pas qu’il était ou allait être (date de naissance non précisée par rapport à la requête en divorce) l’objet de demandes financières (pension alimentaire au titre du devoir de secours, contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants et prestation compensatoire) de la part de son épouse."
Voici un exemple tout à fait surprenant d’un arrêt rendu en 2010 et que l’on aurait pu lire très simplement au XIXième.
Le petit garçon est qualifié de « leur enfant ».
La compagne de Monsieur X est gratifiée du vocable peu flatteur de « sa maîtresse » et la COUR rappelle de nouveau à ce père qu’avant de faire un enfant avec sa maîtresse il aurait mieux fait de vérifier s’il pouvait assumer les deux autres.
Or, le problème n’était pas là et d’ailleurs la Cour va poursuivre de la façon la plus surprenante qui soit.
Après avoir très sérieusement tancé ce père pour ne pas dire l’avoir purement et simplement crucifié en lui reprochant d’avoir eu un enfant hors mariage, la Cour indiquant qu’il n’existe pas d’enfant standard ayant des besoins standards a tout de même diminué la pension alimentaire en considérant que ce qui avait été fixé par le Juge conciliateur était excessif.
Le père obtient donc en grande partie gain de cause.
Il sera malgré tout condamné à une somme relativement importante sur le fondement de l’article 700 et aux dépens de la procédure.
Nous voilà de nouveau face à une décision peu lisible qui laisse tout de même semble-t-il de côté très largement la conception juridique du divorce pour aborder le principe moral.
Tout ceci est d’autant plus surprenant que la loi du mois de mai 2004 rentrée en vigueur au mois de janvier 2005 était soit disant une loi de pacification et avait créé l’immense surprise de remettre au goût du jour une forme de divorce que l’on pensait éteinte depuis plusieurs siècles, à savoir la répudiation par le principe d’altération définitive du lien conjugal depuis plus de 2 ans, procédure contre laquelle il n’est plus possible de lutter maintenant la cause de l’exceptionnelle dureté ayant disparue.
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