ELOIGNEMENT DEMENAGEMENT
L'exercice conjoint de l'autorité parentale n'a pas besoin d'être renforcé : il suffit qu'il soit appliqué.. N'en déplaise à Madame le Garde des Sceaux, les Lois, depuis 1975, étaient faites. Certains ministres, désirant écrire leur nom au fronton de la République, ont en 1987 et 1993 modifié le droit de la famille en incluant des dispositions totalement surréalistes, inapplicables, comme l'audition des enfants.
Ce qui conduisait le législateur à reconnaître que des problèmes d'adultes gérés par des adultes devaient être réglés par des enfants. Rappelons, pour mémoire que la Loi de 1975 qui est la Loi fondamentale du divorce avait prévu que le Juge pouvait entendre les enfants dans l'hypothèse où il jugeait nécessaire, en ayant recours soit aux enquêtes sociales, mesures parfois discutables soit, de façon plus sérieuse, à des examens médico-psychiologiques qui, par l'intermédiaire de tests projectifs, permettent de savoir de façon relativement sérieuse, quelle est la volonté réelle des enfants.
Laissons aux politiques la responsabilité de générer des situations de crise abominables en faisant intervenir des avocats d'enfants dont les compétences en matière de pédo-psychologie sont pour le moins discutables. Lors d'une récente chronique, j'avais relaté deux décisions locales dans lesquelles un juge s'était déclaré incompétent au profit du Tribunal du lieu de résidence de la mère qui, pourtant, avait quitté le département dans lequel elle vivait, pour des motifs d'ordre tout à fait privés et sans en référer au père qui était bien cotitulaire de l'autorité parentale.
Il faut savoir, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, que les procédures avaient été engagées alors même que la mère n'avait pas notifié son changement d'adresse dans le mois de son départ, comme la Loi lui en fait l'obligation et que sa résidence nouvelle n'était vieille que de quelques jours.
Dans une première décision le Juge s'est déclaré incompétent au profit de celui de NICE tout en assortissant sa décision d'une amende civile de 10 000 FRS ! Ces deux affaires font l'objet d'un contredit devant la Cour d'Appel qui va être amenée, dans les jours qui viennent, à statuer . Cependant, au-delà de l'aspect humain particulièrement dramatique, il y avait dans ces décisions une négation quasi absolue du principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui, malheureusement jusqu'à récemment, n'était qu'une formule de style assimilable à un os que l'on donnait à ronger au père. En effet, au moment de la rentrée scolaire de 1999, tout un chacun a été à même de constater que des déscolarisations étaient intervenues de façon intempestive sans que les co-titulaires de l'autorité parentale ne soit consultés.
Une ordonnance vient d'être rendue par le Juge aux affaires familiales de PERPIGNAN qui n'est pas une première mais qui est extrêmement significative d'une nouvelle tendance qui, semble-t-il, se fait jour. L'hypothèse de travail était quasiment la même que pour les deux autres décisions puisque, aussi bien, il s'agissait d'une mère qui avait décidé, pour des raisons tout à fait personnelles de quitter la région dans laquelle elle vivait pour s'installer à 900 kilomètres du domicile avec ses enfants. Tout ceci s'était passé, bien entendu, comme dans la plupart des cas à la sauvette et le père qui entretenait pourtant d'excellentes relations avec son ex-épouse, et qui voyait ses enfants selon un rythme quasiment alterné, s'était retrouvé devant le fait accompli sans aucun moyen de réaction si ne n'est la saisine du Juge.
Il avait été, bien entendu, prévenu au départ des jurisprudences qui rôdaient encore au-dessus du Tribunal et des incompétences assorties d'amende civile qui avaient été rendues précédemment. Nonobstant ce père courageux décida d'aller jusqu'au bout et engagea sa procédure. Bien lui en a pris. Au terme d'une décision rendue le 20 Octobre 1999 au TGI de PERPIGNAN, le Juge déclare : " Il convient de constater que c'est au mépris de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et par une véritable voie de fait que Madame X sans l'accord du père et sans autorisation de la justice a décidé unilatéralement de trasnférer la résidence des trois enfants à Y. En agissant ainsi, Madame X a créé un éloignement géographique très important entre le père et les enfants. Cet éloignement est de nature à distancer et entraver les liens père-enfant, alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur ZDANOWICZ entretenait avec ses filles jusqu'au départ de la mère des relations extrêmement régulières et soutenues. Le changement de vie imposé aux enfants par Madame X ne justifie pas de la nécessité de son départ qu'elle n'explique d'ailleurs que pour des raisons d'ordre sentimental qui pour être compréhensibles ne sauraient toutefois être imposées de façon aussi brutale au père et aux enfants PAR CES MOTIFS fixe la résidence habituelle des enfants a, B et C au domicile du père.
La suite du dispositif de l'ordonnance est intéressante puisque le Juge est allé jusqu'à prévoir une double réglementation. Ceci est parfaitement astucieux dans la mesure où cela évitera un recours au service des affaires familiales par la suite. Il distingue l'hypothèse où la mère reviendrait à des sentiments plus normaux et se rendrait compte de l'erreur qu'elle a commise et reviendrait dans son département d'origine. Elle bénéficiera, à ce moment là d'un droit de visite qui est relativement large et auquel, bien sûr, le père ne s'oppose pas. Il prévoit, enfin, l'hypothèse où la mère resterait là où elle est allée vivre.
Dans cette hypothèse se sera à elle d'assumer l'intégralité des déplacements. En agissant ainsi, le Juge aux affaires familiales de PERPIGNAN, en ce qui concerne, en tout cas, la charges des déplacements a repris une jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS, 1ère Chambre, section C du 9 Juillet 1993. Le seul bémol à la décision est que le père, qui l'avait demandé, n'a obtenu aucune indemnisation au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il y a, je le constate tous les jours, une certaine frilosité de la part des magistrats à condamner des mères, même si elles sont fautives, à des frais irrépétibles, alors même que l'inverse aurait lieu sans le moindre problème.
Dans le cas particulier, il ne s'agissait bien entendu pas de battre monnaie mais d'obtenir une indemnisation, fut-elle symbolique. Quoiqu'il en soit, le père se contentera, avec beaucoup de bonheur, de cette décision intelligente et pleine d'humanité. Reste à l'exécuter ! A de nombreuses reprises, les pouvoirs publics et le Président de la République, en particulier, ont été alertés des problèmes d'exécution de décision de justice. Cela fait encore partie de tous ces problèmes qui pourraient, s'ils s'étaient réglés, éviter aux politiques de pondre, tous les trois ou quatre ans, de nouvelles lois. Nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt l'exécution de cette ordonnance puisque la mère bénéficiant des vacances de Toussaint, devrait restituer les enfants à la fin de celles-ci. Gageons qu'elle le fera sans trop de difficultés.
Dans l'hypothèse où elle refuserait de restituer les enfants à leur père, j'ai vivement conseillé à cet homme responsable de contacter d'urgence Madame la Ministre de la Justice en la priant très respectueusement de " reconstruire les règles de l'autorité parentale à partir des principes de l'autorité parentale à partir des principes d'égalité entre enfants et de coparentalité " Comprenne qu
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