J'avais exposé, il y a déjà quelques temps, mon étonnement face à une décision rendue par une Cour d'Appel qui reprochait à un homme divorcé, et qui s'était remarié, d'avoir eu un nouvel enfant, considérant que la venue de cet enfant n'était pas en soi susceptible d'entraîner une baisse de sa pension alimentaire.
Il semblerait qu'un père avait soumis à une autre Cour d'Appel le même problème.
En effet; dans un Arrêt de 2006, cette Cour avait confirmé la décision de 1ère instance qui fixait, au profit de 3 enfants, une pension alimentaire, tout en l'augmentant, au motif que les nouvelles charges contractées par le père ne pouvaient être prises en considération, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu'en fonction de sa capacité à les honorer après s'être acquitté de ses obligations envers ses enfants issus de son mariage et qu'il lui incombait de faire son affaire personnelle des obligations qu'il avait contractées envers un enfant conçu au mépris de l'obligation de fidélité entre époux et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes.
Nous sommes naturellement, hors le travail parallèle de la mère, dans une hypothèse exactement similaire à celle que j'évoquais.
La Cour de Cassation, dans un Arrêt du 16 avril 2008, vient, au visa des articles 310 et 371-2 du Code Civil, de casser cette décision.
Pour mémoire, voici ce que prévoit le Code Civil :
Article 310 du Code Civil :
"Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française,
lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps."
Article 371-2 du Code Civil :
"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur."
La Cour de Cassation a donc, dans son Arrêt, indiqué :
"ATT./Que pour augmenter le montant de la contribution de Monsieur X. à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus du mariage, l'Arrêt de la Cour d'Appel énonce que les nouvelles charges contractées par l'appelant n'ont pas à être prises en considération, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de ne décider de nouveaux engagements qu'en fonction de sa capacité à les honorer après s'être acquitté de ses obligations envers ses enfants issus de son mariage et qu'il lui incombait de faire son affaire personnelle d'obligations qu'il avait contractées avant son enfant adultérin né en 2004, qui avait été conçu au mépris de l'obligation de fidélité entre époux, et dont les droits ne sauraient préjudicier à ceux des enfants légitimes."
En statuant ainsi la Cour d'Appel a violé les termes susvisés.
Ainsi, les hauts magistrats de la Cour de Cassation considéraient que le devoir d'entretien d'un père envers ses enfants nés de relation extraconjugale (en l'occurrence après une ordonnance de non conciliation mais avant le prononcé du divorce) constitue bien une charge nouvelle qui doit donc conduire à la diminution du montant de sa contribution à l'entretien des enfants qu'il avait eus de son union.
A n'en pas douter, nous allons soumettre la décision qui a motivé ma 1ère chronique à la censure de la Cour de Cassation qui, évidemment, va casser.
Suite au minimum dans 20 mois.
Les commentaires récents