Dans ma précédente chronique, j’avais eu l’occasion de vous faire part de mes espoirs à la lecture d’une décision que nous avions obtenue au cabinet très récemment, dans un tribunal du SUD de la France.
En application stricte de la loi, Madame le Juge aux Affaires Familiales avait considéré que l’accord des parties n’était absolument pas nécessaire pour que la résidence alternée soit mise en œuvre.
Il s’agissait là de mon point de vue non seulement d’une décision qui respectait la loi, mais également d’une décision de bon sens.
J’ai coutume de répéter, à qui veut bien l’entendre, que quand les parties sont bien d’accord, elles n’ont besoin ni de juge ni d’avocat pour régler le problème de leurs enfants.
Une nouvelle décision vient d’être rendue.
Dans le même tribunal voici deux conceptions qui s’opposent :
Le père, dans le cas particulier, demandait la résidence alternée.
La décision du Juge est la suivante :
« Rejette la demande de résidence alternée formée par le père eu égard au refus de la mère, la condition d’entente minimale constituant un critère nécessaire à la mise en œuvre de ce type de mesure »
Ainsi donc, cette décision considère qu’il faut que les parents s’entendent.
Rendue à 15 jours d’intervalle, par un magistrat différent, voici une décision qui recommence à violer la loi puisque la lecture simple des dispositions de l’article 373-2-9 issu de la loi novatrice du 4 MARS 2002 n’a jamais imposé un critère d’entente entre les parents.
Je ne sais pas si le père va faire appel mais il serait temps qu’une bonne fois pour toutes, de telles décisions soient soumises à la censure de la COUR de CASSATION afin que nous obtenions une unification de la jurisprudence.
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