Monsieur le Président,
Je me permets de vous rappeler les termes de mon dernier courrier qui n’a reçu de votre part ni de celle de vos collaborateurs aucune réponse.
Aussi, je me sens parfaitement autorisé à vous faire part d’un nouveau problème de dysfonctionnement judiciaire qui, de mon point de vue va encore beaucoup plus loin que le premier.
Nous nous trouvons dans une situation relativement délicate et traumatisante puisque le conflit qui m’avait été confié opposait un père à ses filles par le truchement naturellement d’une mère possessive qui avait usé et abusé du conflit de loyauté pour bloquer toutes relations entre les enfants et leur père, ce qui, comme vous le savez, ayant été avocat dans une autre vie, est tout à fait classique.
Depuis de nombreux mois, l’homme que je représentais réclamait à sa fille aînée une somme passablement faible consistant en un trop perçu de pension alimentaire de 1 105,76 €.
De guerre lasse et ne voyant rien arriver, ce Monsieur prend la décision douloureuse de pratiquer une saisie attribution sur le compte de sa fille.
Cette affaire abouti, bien évidemment devant le Juge de l’exécution d’un Tribunal du Sud de la France.
Mieux que de longs discours, il me semble assez intéressant de vous soumettre les attendus qui sont à la fois d’une contradiction extraordinaire mais qui surtout marquent une méconnaissance absolue des règles élémentaires en matière de droit pénal puisque cette décision invite le père à commettre tout simplement le délit d’abandon de famille.
En voici le texte :
" Bien qu’une demande de règlement amiable antérieure à toute procédure soit encore plus indispensable, s’agissant de difficultés entre membres d’une même famille, il ne peut être reproché en droit à Monsieur X d’avoir agi en exécution forcée sur le fondement d’une décision définitive dont il est bénéficiaire depuis près d’une année.
Toutefois, en l’absence de toute demande amiable et tenant sa qualité de père et de débiteur d’une pension alimentaire et la possibilité qu’il avait d’opérer une compensation entre le trop perçu et son obligation de règlement mensuel (confère article 227-3 du Code Pénal), il y a lieu de considérer cette saisie comme étant abusive.
Aussi, Monsieur X devra conserver à sa charge les frais de cette saisie dont rien n’indique qu’elle s’avérait financièrement indispensable.
Il devra dédommager sa fille du préjudice subi du fait d’un compte bloqué et des désagréments engendrés, alors qu’elle ne dispose pas d’autres ressources ni d’autre comptes, et des frais par elle engagés pour faire valoir son droit.
Monsieur X devra supporter les dépens nés de l’acharnement dont il a fait preuve.
PAR CES MOTIFS :
VALIDE la saisie attribution pratiquée par Monsieur X à l’encontre de sa fille,
DIT que Monsieur X devra verser 800 € à sa fille à titre de dommages et intérêts, outre 800 € sur le fondement de l’article 700,
CONDAMNE Monsieur X en tous les dépens."
Dans cette décision, vous pourrez constater que l’on reconnaît bien évidemment l’existence non contestable d’une créance réclamée en vain depuis plus d’un an, l’on valide une saisie attribution en considérant donc qu’elle est parfaitement fondée mais l’on condamne celui à qui l’on vient de donner gain de cause à 1 600 € pour un gain de 1 105,76 € tout en lui reprochant de n’avoir pas commis le délit d’abandon de famille prévu et réprimé par l’article 227-3 du Code Pénal en lui suggérant qu’il avait la possibilité d’opérer une compensation entre le trop perçu et son obligation de règlement mensuel.
En première année de droit, dans les classes de droit pénal, et en particulier lorsqu’il s’agit du droit pénal de la famille, nos professeurs nous ont enseigné qu’une pension alimentaire ne devait jamais être écornée, ne fut-ce que d’un centime d’euro ( à mon époque, nous parlions en francs...).
A défaut de règlement intégral de la pension alimentaire, le créancier est fondé à poursuivre devant le Tribunal Correctionnel pour abandon de famille avec des conséquences parfois extrêmement graves pour des salariés qui, contraints de présenter leur casier judiciaire lors de certains entretiens d’embauche, se trouvent classés dans la catégorie " mauvais payeur n’assumant pas ses responsabilités ".
Il me semble encore une fois, Monsieur le Président, que nous nous trouvons confrontés à un dysfonctionnement du système judiciaire qui ne donnera lieu à aucune suite.
Je me permettrais, sauf avis formel et contraire de votre part, de continuer à vous écrire dans les mois qui viennent afin de vous informer de tous les dysfonctionnements à la gravité croissante qu’il me sera donné de constater.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect.
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