Depuis 31 ans, nous gérons, mes collaboratrices et moi, des décisions de justice qui sont parfois surprenantes, et le mot est faible.
Plus le temps passe et plus je tente de devenir philosophe en expliquant à mes clients que mon obligation à leur égard est de moyen et non de résultat.
Ceux qui me connaissent savent qu’il ne s’agit pas pour moi d’ouvrir un grand parapluie mais plutôt d’être suffisamment pédagogique pour éviter à ceux que je défends une immense déception.
Même lorsque les dossiers sont excellents, bien préparés et bien présentés, j’aime à marteler qu’il y a un facteur que personne ne maîtrise : Le Juge
Ce personnage surpuissant, qui n’est responsable de rien devant personne, rend la justice en notre nom, le peuple français.
En matière familiale, il la rend aux cribles de ses convictions personnelles et les résultats sont parfois ubuesques.
Parlons, si vous le voulez bien, d’une décision récemment rendue dans une composition de chambre de la famille dont le président a, depuis des mois, affirmé qu’il était contre la résidence alternée.
Cela marque, à mon sens, un mépris absolu de la loi du 4 AMRS 2002.
L’on peut être restrictif et réservé sur ce mode de résidence, suivant ainsi l’enseignement quasi sectaire de certains pédopsychiatres du Centre de la France
De là à la refuser systématiquement, il y a un monde.
Comme tous les extrémismes, le dogmatisme rend aveugle et conduit parfois des esprits brillants et cultivés à rendre des décisions ineptes.
En voilà une qui vaut son pesant de mêlasses !
Un couple, non marié, fait l’acquisition sous le régime juridique de l’indivision, d’une maison dans laquelle ils s’installent.
Deux enfants naissent de cette relation hors mariage.
L’emprunt de la maison continue à être remboursé mensuellement, à parts égales.
Au bout de 5 ans, une dispute oppose les tourtereaux.
Le concubin quitte la maison, prend un studio et vient me voir.
Je lui conseille, bien évidemment, de rentrer chez lui tout de suite, faute de quoi, selon la bonne vieille tradition instaurée dans les tribunaux, celui qui est parti a toujours tort et la mère bénéficiera, sans coups férir, de la domiciliation des enfants, lui d’un droit de visite et d’hébergement tristement classique.
Or, cet homme raisonnable souhaite la parité et donc la mise en œuvre d’une résidence alternée.
La mère des enfants engage immédiatement une procédure.
Elle réclame, bien évidemment, la domiciliation de ses enfants, et un droit de visite et d’hébergement, ainsi qu’une pension alimentaire.
Mais comble de la curiosité, elle demande l’attribution de la maison.
Je pense que l’excellent confrère qui l’a conseillée avait oublié qu’en matière de concubinage, le Juge aux Affaires Familiales n’est pas compétent pour statuer sur ce genre de demandes.
En droit français, une indivision quelle qu’elle soit ne peut être liquidée que par le biais d’une action exclusivement réservée à la compétence du Tribunal de Grande Instance
Qu’à cela ne tienne, la décision rendue va appliquer la règle mais l’enjoliver à sa façon.
Vous serez certainement intéressés de savoir que j’avais, évidemment, en principal, demandé au Juge de surseoir à statuer sur les demandes concernant les enfants, en priant la mère de commencer par régler le problème de l’indivision
A titre infiniment subsidiaire, il avait été demandé à ce magistrat d’attribuer la maison aux enfants, et de demander aux parents de venir y vivre en alternance une semaine sur deux
Cette formule était parfaitement réalisable, dans la mesure où les locations de studios sur les lieux du litige n’étaient pas très onéreuses, et que la mère, d’autre part, ayant noué une relation extérieure, passait la plupart de son temps chez son nouveau compagnon, tout en maintenant son domicile.
La décision rendue n’est pas allée du tout dans ce sens
En voici le texte :
" ATT/ Que la jouissance divise du domicile conjugal ne peut être le cas échéant, attribué en dehors de la procédure de divorce.
Qu’en l’état de la vie commune simplement maritale des parties, cette demande doit être purement et simplement rejetée faute de dispositions législatives ou règlementaires applicables, étant par ailleurs rappelé à Monsieur que la fixation habituelle des enfants mineurs au domicile de l’un ou l’autre des parents n’emporte pas attribution de jouissance de l’ancien domicile commun, le parent bénéficiant de cette domiciliation étant libre de résider où bon lui semble (entrée en matière et annonce de la suite...)
ATT/ Que la mère et le père ont déclaré conjointement, lors de l’audience, qu’ils ne vivaient pas en résidence séparée et qu’ils avaient donc toujours une communauté de vie avec leurs deux enfants au sein de leur maison.
Il apparaît toutefois opportun de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution financière d’entretien et d’éducation du parent ne bénéficiant pas de la domiciliation au cas où le couple se séparerait
Il convient, dans ces conditions, fixer la résidence des enfants chez la mère, en l’absence de demande formulée même subsidiairement en ce sens par le père et d’aménager au profit de ce dernier un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités habituelles, de fréquence, (les habitudes de qui ?) en raison d’une fin de semaine sur deux du Vendredi 18h00 au Dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires.
ATT/ Qu’il convient, aux termes du débat, de fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant la contribution financière du père pour leur entretien ".
Je ne sais si l’auteur de l’acte a bien mesuré la portée de ce qu’il écrivait, mais en clair, voici les conséquences pratiques.
De facto, l’homme et la femme vont rester au domicile indivis, et donc vivre ensemble, ce qui veut dire que cette décision ne s’appliquera pas.
Le père va cependant rester avec une épée de Damoclès suspendue au dessus de sa tête quotidiennement en attendant que la mère décide de quitter le domicile et que la décision s‘applique.
En attendant, l’on peut suggérer au couple l’édification d’un mur du style celui de BERLIN au centre de la maison.
Pourquoi la décision ne s’exprime t’elle pas sur la demande subsidiaire que j’avais présentée, d’attribution du domicile aux enfants avec alternance de visites des parents.
Il y a non seulement une omission de statuer mais une erreur dans la rédaction puisque la décision prétend que nous n’avons rien demandé.
La seule solution restant est de faire appel, ce qui a été fait immédiatement.
C’est encore une fois, comme cela arrive dans la grande majorité des cas, le père qui va être obligé d’assumer la charge totale du dossier sur le plan financier.
Où est la justice ?
Je viens de subir la justice française au point de m'interroger sur ce que ce mot veut dire.
De mon concubinage reconnu, est né un enfant Nous avions acheté un bateau logement en 1993 dont j'assurais en grande partie le financement, en particulier, par la vente d'une petite propriété en Dordogne et d'un appartement à Saint-Mandé(94), ma part de la liquidation d'une communauté précédente, ainsi qu'une prime de retour en Fance apres de annees de services extérieurs, soit 600.000F.
J'assurai une mise de fonds initial et le réglement des échéances (7500 F/mois) du prêt accordé pour cet acquisition, placee au nom de ma concubine le temps d'obtenir ses possibilites de prets, a sa charge des que possible de partager la propriete.
Agent du ministère des Affaire Etrangères, l'essentiel de ma carrière s'est déroulée hors de France.
Lors de notre séparation (j'étais en mission en Algérie), mes objets personnels -collections africaines, bibliothèques dont certains ouvrages d'éditions de tête, ouvrages scientifiques et résultats d'héritages familiaux- étaient restés à bord, suite à la demande de mon ex-concubine, «afin pour le moment, de ne pas perturber l'environnement de notre enfant» qui avait alors 5 ans. J'acceptais cet argument.
Durant toute notre vie commune, j'ai évidemment toujours participé financièrement à la vie commune, celle-ci étant totalement à ma charge lorsque ma concubine me rejoignait à l'étranger.
Après notre séparation, mon ex-concubine m'avait demande de l'aider financierement, afin de lui permettre de preparer une thèse. J'acceptais de continuer, comme par le passe de couvrir la totalite des echeances du pret obtenu pour l'achat du bateau-logement qu'elle habitait.
A mon retour en France, je demandais a mon ex-concubine la restitution de mes objets personels, ce qu'elle refusa, de meme qu'elle refusa un partage d'hebergement de mon fils, tout comme la propriété du bateau-logement.
Les procedures etaient donc inevitables.
En ce qui concerne mes objets personnels, le juge des referes m'accorda, sur un jour fixe, la possibilite de me rendre dans le bateau pour etablir, accompagne d'un huissier, voire d'un commissaire de police, l'inventaire de mes objets personnels. Mon ex-concubine, presente a bord, je devais l'apprendre ulterieurement, refusa d'ouvrir. Il semblerait que certaines precisions manquaient au jugement, rendant l'ouverture forcee.
Elle ne subit aucune conséquence de son refus d'obtempérer. Plus encore, les juges du fond estimèrent que leur collègue n'avait pas eu raison de permettre un acces au lieu pour la reconnaissance de mes objets personnels et qu'en la matiere l'adage de paresse « possession vaut droit» s'imposait, sans tenir compte des démandes écrites de mon ex-concubine du maintien en place pour un temps de ces obets, ni des photos, ni des témoignages attestant l'appartenance de ces objets et leur présences sur le lieu.
Bref, j'etais spolié et mon avocat me conseillait d'abandonner toute procédure, les magistrats de Creteil, comme ceux de Paris ne voulant pas creuser ce type d'affaires, d'autant que JE M'EN PRENAIS A UNE FEMME!
En ce qui concerne mon fils, d'une part, mes demandes répétées d'adapter l'indemnité d'entretien, établie à notre séparation sur un traitement de services exterieurs à la réalité de ma situation parisienne – traitement réduit des 2/3 du traiement - prirent 5 ans pour aboutir. Cela fait, je demandais alors au JAF, (toujours le même) une décision pour une application rétroactive de sa derniere décision qui correspondait une demande ancienne.
Sans exagérer, le JAF fut interloqué par ma demande qui pourtant me paraissait découler d'une logique évidente et d'une saine justice. Elle a même eu du mal à masquer son courroux. Evidemment, je fus debouter.
En ce qui concerne le partage de la garde de mon fils – à mon retour en France, j'avais choisi un logement avec une chambre qui lui était réservée, proche de son école- Je n'ai pu obtenir, après trois audiences, que l'accueil habituel d'1 week-end sur 2 et le partage des vacances scolaires.
Emigrant au Canada en juin 2009, mon fils devait me rejoindre au mois de juillet suivant, après mon depart, sa mère engagea une procédure en référé pour obtenir une modification du régime des congés et refusa de m'envoyer notre fils. Le jugement de cette action debouta mon ex-concubine, mais fut rendu fin aout, à la fin des congés scolaires! Cependant, ce jugement qui confirmait le régime de congés antérieurs, décidait que ceux de Toussaint et de Noel devaient être prévus chez moi: mon ex-concubine engagea aussitot une nouvelle procédure et refusa de se plier à ce dernier arret!
Une audience fut programmée au mois de mars, ne décidant rien, mais désignant un expert ''psychologique''.
Je dus me rendre en France a la demande de ce dernier. Il me recut 3/4 d'heure dont trente minutes servit à établir mon CV et un peu plus de 10 mn d'échange verbal.
Le résultat: mon fils qui avait passé une semaine avec moi avec un bonheur évident, ''aurait peur que je l'enlève s'il allait passer ses conges au Canada'', crainte redondante depuis notre séparation d'avec sa mère. C`était certainement une coïncidence......
A ce sujet, il m'est revenu les commentaires de monsieur de Montgolfier au sujet des experts judiciaires, qui répondraient, pour la plupart, aux attentes des magistrats qui les avaient désignés.
Par ailleurs, le systéme judiciaire canadien est réputé pour sa rigueur en matière de gestion des enfants, de plus, dans les cadre de mes activites professionnelles, j'ai été mis en charge des problèmes d'enlèvements d'enfants et me livrer une telle turpitude que l'enièvement constituerait un manquement déontologique, enfin et surtout, je n'ai jamais eu une telle intention, a priori nuisible a mon fils.
La décision du juge a été étonnante: elle prévoit le maintien du régime du partage des congés scolaires, mais en France et non ailleurs, en particulier pas au Canada ou j'habite. Il fallait donc, pour vivre des moments normaux avec mon fils, que je quitte mon épouse, que je loue un logement en France, que je mette mes chiens en garde dans un chenil.
Une sortie de France de mon fils était cependant possible mais avec l'autorisation expresse de sa mère qu'il fallait que je sollicite.
En revanche, le juge rappelait que mon fils ayant dit son attachement pour son père, la relation avec
ce dernier devait être favorisée, maintenue au mieux!
En revanche, la mère de mon fils peut, par contre, aller avec ce dernier là où elle le veut, sans même m'en avertir.
De fait ces dispositions me coupe de mon fils.
Par ailleurs, japrès une carrière administrative au cours de laquelle il m'a été reconnu une grande rigueur, j'ai trouvé particulièrement insultant d'être soupçonné sans la moindre preuve d'intentions criminelles à l'encotre de mon fils, contraint de me soumettre au bon vouloir de la mère de mon fils pour pouvoir acceillir ce dernier sur mon lieu de vie.
En ce qui concerne un remboursement d'une partie de ma participation a l'achat du bateau-logement, malgre les preuves de mes paiements très importants, et de mes participations permanentes à l'entretien du ménage quand je n'assumais pas seul ce dernier, je suis en procedure de cassation, la premiere instance et l'appel m'ayant débouté dans mes demandes d'une juste compensation, mon ex-concubine vivant toujours dans ce lieu.
Enfin, j'observe que le seul jugement que je considère de bon sens, celui qui, en référé, prévoyait une procédure de récuperation de mes objets personnels, relevait d'un magistrat masculin, pour le reste, je n'ai eu affaire qu'à des magistrat/es/ que j'ai souvent eu le sentiment d'amuser par mes prétentions à la justice, générant parfois leur hostilité évidente, quand je voulais lier avec logique les aberration des éléments présentés par la partie adverse.....
Ce que vous évoquez ne peut donc pas m'étonner
Rédigé par : Christian FLEITZ | 16 février 2010 à 21:45
le 17 août 1563, devant le Parlement de Rouen, le chancelier Michel de l'Hospital exaltait l'impartialité comme la première vertu du juge :
« Messieurs, je ne parlerai de préceptes qui enseignent la manière de bien juger ; car vous en avez les livres pleinz : vous admonesteray seulement comme vous debvez vous composer et comporter en vos jugemens, sans blasme, tenant la droicte voye, sans décliner à dextre, ny à senestre… Si ne vous sentez assez forts et justes pour commander vos passions, et aimer vos ennemys selon que Dieu commande, abstenez-vous de l'office de juges »
Rédigé par : parentpourtoujours | 22 avril 2009 à 09:36